Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
4. Les redevances prévues au premier alinéa de l’article 3 sont augmentées de 2 $ le 1er janvier de chaque année.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie le résultat de cette augmentation par tout moyen qu’il estime approprié.
D. 340-2006, a. 4; D. 526-2010, a. 2; D. 547-2013, a. 2; D. 433-2020, a. 4; D. 1458-2022, a. 4.
4. Les redevances prévues à l’article 3 sont indexées le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 340-2006, a. 4; D. 526-2010, a. 2; D. 547-2013, a. 2; D. 433-2020, a. 4.
4. Les redevances prévues à l’article 3 sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation du Canada, tels que publiés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs informe le public sur le résultat de l’indexation effectuée en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 340-2006, a. 4; D. 526-2010, a. 2; D. 547-2013, a. 2.
4. Les redevances prévues au premier alinéa de l’article 3 sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation du Canada, tels que publiés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs informe le public sur le résultat de l’indexation effectuée en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 340-2006, a. 4; D. 526-2010, a. 2.